QUAND LA PARESSE DE L’ADMINISTRATION FISCALE PROFITE AU CONTRIBUABLE… (CE 25 février 2020 n°428658)

La présente affaire met en lumière l’importance qui est accordé aux garanties dont bénéficient les contribuables.

En effet, ces derniers, lorsqu’ils se font « redresser », doivent être en mesure de connaître précisément ce qui leur est reproché, de pouvoir apprécier le fondement légal des griefs afin de pouvoir discuter, contester la pertinence des arguments qui lui sont opposés par l’Administration Fiscale.

En l’espèce, à la suite d’un contrôle sur pièces ayant donné lieu à une proposition de rectification du 19 décembre 2011, des contribuables ont été assujettis à une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2008 à raison d’une plus-value de cession de valeurs mobilières qu’ils s’étaient abstenus de déclarer.

Déboutés de leur demande en décharge des impositions et pénalités afférentes à cette plus-value devant le Tribunal Administratif, puis devant la Cour Administrative d’Appel, ils demandent au Conseil d’État d’annuler l’arrêt d’appel.

Les requérants font valoir que la proposition de rectification adressée par l’Administration était irrégulière dans la mesure où elle se bornait à mentionner que les contribuables avaient réalisé, à raison de la cession en 2008 de valeurs mobilières qu’ils détenaient dans la société, une plus-value de 484 699 € qu’ils n’avaient pas déclarée au titre de leurs revenus de l’année 2008, en visant les Articles 150-0 A à 150-0 E du Code Général des Impôts.

Or, pour être valable, la notification doit comporter, outre la désignation de l’impôt concerné, l’année d’imposition et la base des redressements, ceux des motifs sur lesquels l’Administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile (Article L. 57 du Livre des Procédures Fiscales).

Le Conseil d’Etat a donné raison aux contribuables en jugeant que la proposition de rectification, n’exposant pas précisément le mode de calcul retenu de la plus-value, n’était pas suffisamment motivée, ce qui avait pour conséquence d’entacher la procédure de rectification d’irrégularité.

Cet arrêt vient ainsi utilement rappeler qu’en contrepartie des pouvoirs étendus de contrôle et de rectification que la Loi accorde à l’Administration Fiscale, les contribuables ont également des droits qui leur sont garantis en cas de contrôle de leurs déclarations.

Les juridictions veillent au respect scrupuleux de ces garanties, permettant ainsi d’améliorer les relations de confiance – dont il a été encore récemment question dans la Loi « ESSOC » – entre l’Administration et ses usagers, à travers notamment l’ouverture d’un dialogue loyal en cas de rectifications d’impositions.

Dans notre pratique, nous pouvons constater que bon nombre de contribuables « s’aventurant » seuls dans la défense de leurs intérêts face à une Administration compétente, qualifiée, sans être assisté, ne sont pas en mesure de faire valoir toute la palette d’arguments qui leur est offerte.

La lecture du présent arrêt, rappelle l’importance d’être accompagné, sans attendre, par des Professionnels de la Fiscalité, rompus à la défense de leurs intérêts face à l’Administration Fiscale.

Fort de son expérience, notre Equipe dispose de toutes les qualités requises et d’un savoir-faire éprouvé pour vous conseiller et/ou accompagner lors de chaque étape d’un contrôle fiscal.

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