Lorsque la « prudence est mère de sureté » dans la rédaction d’une Garantie d’Actif et de Passif

Lorsqu’une société est cédée avec une garantie de passif et que l’acheteur s’aperçoit ensuite d’erreurs comptables, le cédant ne peut pas réclamer à l’Expert-Comptable le remboursement de la somme qu’il doit restituer à l’acquéreur.

C’est ce qu’il ressort de l’Arrêt de la Cour de Cassation en date du 14 octobre 2020 (n° 18-17949).

A titre liminaire, il convient de rappeler le mécanisme de la Garantie d’Actif et de Passif (GAP).

Lorsqu’un acheteur acquiert la totalité des parts ou actions d’une société, il exige généralement que le vendeur s’engage au titre d’une garantie d’actif et de passif.

En effet, celle-ci protège l’acquéreur de la révélation ultérieure notamment d’une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d’une surestimation des actifs.

Dans le cadre de cette garantie, le cédant effectue un certain nombre de déclarations relatives aux données comptables, juridiques, financières et sociales de la société.

En cas d’inexactitude des déclarations souscrites révélée postérieurement à la cession, la garantie peut être mise en œuvre, et peut conduire le cédant à reverser à l’acquéreur une partie du prix de cession à hauteur du passif ou de la diminution d’actif révélés.

Dans l’affaire précitée soumise à la Cour Suprême, l’acheteur a mis en jeu la clause de garantie d’actif et de passif en reprochant au vendeur d’avoir « surcoté » le prix de vente – en raison de la surévaluation des stocks et l’insuffisance des capitaux propres révélée suite à un contrôle fiscal postérieurement à la cession – et ainsi condamné le cédant à lui rembourser la différence.

Le vendeur a estimé que la mise en jeu de la garantie était due à des erreurs commises par l’Expert-Comptable dans l’établissement des comptes de sa société.

Mais la Cour de Cassation ne lui a pas donné gain de cause, considérant que « les parties étaient convenues du prix des parts […] en considération de la situation comptable de la société, telle qu’elle avait été retenue pour déterminer les conditions de la garantie d’actif et de passif, de sorte que la condamnation à restituer une partie du prix au cessionnaire en exécution de cette garantie ne constituait pas, en elle-même, un préjudice réparable ».

Ce faisant, cette Jurisprudence permet, grâce à la Garantie d’actif et de passif, de protéger non seulement l’acheteur, mais aussi, le cas échéant, l’Expert-Comptable.

Dans ce contexte, il nous semble sage pour le vendeur de se rapprocher d’un Expert qui le conseille dans la rédaction de la garantie d’actif et de passif.

En effet, afin de limiter le risque pour le cédant de rembourser des sommes trop conséquentes, la garantie peut être limitée de plusieurs manières, par exemple, en négociant une limite de la garantie à hauteur d’un certain pourcentage du prix de cession, ou de prévoir un seuil de déclenchement.

Dans ce dernier cas, le cessionnaire ne pourra alors mettre en œuvre la garantie que si le total des sommes réclamées dépasse un certain montant.

Notre Equipe peut imaginer d’autres solutions, et ainsi accompagner et protéger les vendeurs lors de la cession de leurs entreprises. 

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