LES LIMITES A LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF ANTI-ABUS DE L’ARTICLE 155 A DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS : L’OPTIMISATION FISCALE DE LA LICENCE DE MARQUE.

Le Droit Fiscal Français offre un large panel de dispositifs anti-abus destinés à lutter contre l’évasion fiscale internationale, au premier rang desquels figure l’Article 155 A du Code Général des Impôts.

Toutefois, dans la présente affaire commentée (CE 8 juin 2020 n°418962), le schéma de licence de marque mis en œuvre, semble passer entre les mailles du filet…

A titre liminaire, il convient de rappeler que l’Article précité vise à lutter contre les sociétés-écrans étrangères dont la fonction est d’apparaître comme le prestataire de services en lieu et place du prestataire effectif.

Généralement, ce type de « sociétés-écrans » est domicilié dans un État à fiscalité privilégiée, dans lesquelles est capitalisée la majeure partie des sommes reçues pour n’en reverser qu’une faible portion sous forme de salaire au prestataire effectif.

Ce dernier ne paie alors de l’impôt en France que sur une base très réduite.

Ce stratagème ingénieux avait été imaginé initialement par les célébrités ou encore les sportifs professionnels. 

L’Article 155 A du CGI fait ainsi fiscalement abstraction de la société-écran et prévoit l’imposition directe du prestataire effectif à raison des sommes perçues par la société-écran en contrepartie des prestations dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie :

  • le prestataire apparent étranger est localisé dans un Etat à fiscalité privilégié,
  • ou le prestataire effectif contrôle directement ou indirectement le prestataire apparent,
  • ou le prestataire apparent n’a pas d’autre activité (industrielle ou commerciale) en dehors de la prestation de services.

En l’espèce, un contribuable a cédé un ensemble de marques et logos dont il était propriétaire à une société installée dans les Îles Vierges Britanniques.

Celle-ci a conclu, le lendemain, un contrat de licence avec une Société de Droit Néerlandais.

A la suite d’un contrôle fiscal, le contribuable a été imposé à raison des redevances perçues la Société Néerlandaise pour l’exploitation des marques et logos, sur le fondement de l’Article 155 A du CGI.

L’Administration Fiscale a en effet considéré la Société étrangère intermédiaire comme inexistante (en l’occurrence la Société Néerlandaise), et le prestataire est réputé avoir lui-même réalisé les revenus retirés par la Société.

Le Contribuable a contesté les suppléments de cotisations, et le Conseil d’Etat lui a donné raison, considérant que les redevances tirées de l’exploitation des marques et logos cédés par le Contribuable, ne pouvaient être regardées comme la rémunération d’un service rendu par ce dernier.

En effet, l’imposition entre les mains du contribuable ne saurait être fondé dans la mesure où il avait cédé purement et simplement la marque, et ne pouvait donc pas être considéré comme rendant le service consistant à concéder la marque.

Bien qu’il s’agisse ici d’une « victoire » pour le contribuable, il convient néanmoins d’être vigilant dans l’élaboration de stratégies d’optimisation fiscale – dont le terme devient de plus en plus tabou – dans un contexte où la lutte contre l’évasion fiscale est une priorité actuelle pour les États et organisations internationales.

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